Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R717-75

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.


    Elle est consultée sur les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ainsi que, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles, sur les projets de règlement pris en application de la partie IV du code du travail.


    Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.

  • Article R717-76

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.


    Elle comprend également :


    1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :


    a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;


    b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;


    c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;


    d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;


    e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;


    2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;


    3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;


    4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;


    5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.


    Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article R717-77

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.


    Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.

  • Article R717-78

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    Le secrétariat de la Commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application des articles L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
  • Article R717-79

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.


    Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.


    Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.

  • Article R717-80

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    La Commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.


    L'ordre du jour de la Commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.


    Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.

  • Article R717-81

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.


    Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


    En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.

  • Article R717-82

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

    Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.