Article R717-85
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.Article R717-86
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.
Article R717-87
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
Article R717-88
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
Article R717-89
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.Article R717-90
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
Article R717-91
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
Article R717-92
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
Article R717-93
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-20 du code du travail, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
Article R717-94
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
Modifié par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Transféré par Décret n°2008-1053 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.Article R717-95
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/10/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 octobre 2008
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Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours.