Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R717-57

    Version en vigueur depuis le 13/03/2008Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

    Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

  • Article R717-58

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 juillet 2012

    Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.