Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D423-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.
  • Article D423-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant.


    Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels.


    Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue.


    Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.

  • Article D423-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 :


    1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ;


    2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.

  • Article D423-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

    Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.