Article 706-129
Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
Article 706-130
Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.Article 706-131
Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2009
Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Article 706-132
Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.
Article 706-133
Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 janvier 2009
Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Article 706-134
Version en vigueur du 27/02/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 27 février 2008 au 01 juillet 2017
Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 3
Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.