Code électoral

Version en vigueur au 25/02/2008Version en vigueur au 25 février 2008

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  • Article R319

    Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

    Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

    1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;

    2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

    3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;

    4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

    5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".

  • Article R320

    Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

    Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

    Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

  • Article R321

    Version en vigueur du 25/02/2008 au 23/03/2014Version en vigueur du 25 février 2008 au 23 mars 2014

    Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

    La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.


    Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


    Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

  • Article R322

    Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

    Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

    Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.