Article L122-11
Version en vigueur du 05/01/2008 au 06/08/2008Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 06 août 2008
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.Article L122-12
Version en vigueur du 05/01/2008 au 19/03/2014Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 19 mars 2014
Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 euros au plus.
Article L122-13
Version en vigueur du 05/01/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.Article L122-14
Version en vigueur du 05/01/2008 au 19/03/2014Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 19 mars 2014
Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article L122-15
Version en vigueur du 05/01/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Création LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.