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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R711-1)
LIVRE II : Réglementation du travail (Articles R212-1 à R254-6)
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles R231-1 à R239-53)
CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques (Articles R236-1 à R236-58)
Article R236-38
Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018
Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles R. 236-36 ou R. 236-37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article R. 236-39.