Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article L5342-1

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

    Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

    L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

  • Article L5342-2

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008

    Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

    Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :

    1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

    2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;

    3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

    4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire.

    Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.

    Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions mentionnées aux articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5342-13.

    Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.

  • Article L5342-3

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6

    Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.