Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 376)
Première partie : Impôts d'Etat (Articles 1 à 310 F bis)
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 179 à 267 quater E)
Article 212
Version en vigueur du 31/12/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 7 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées (1).
L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.
Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Voir également art. 242 septies I pour les entreprises imposées selon le régime simplifié.
Article 214
Version en vigueur du 31/12/1979 au 29/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 29 décembre 1991
Modifié par Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 - art. 9 (V) JORF 31 DECEMBRE 1979
Le rapport, prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.