Code de commerce

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article R123-53

    Version en vigueur depuis le 04/01/2020Version en vigueur depuis le 04 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2020-1 du 2 janvier 2020 - art. 2

    Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale :

    1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

    2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

    3° Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

    4° L'adresse de son siège social ;

    5° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 ;

    6° Ses activités principales ;

    7° Sa durée fixée par les statuts ;

    8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;

    9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;

    10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;

    11° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ;

    12° Le cas échéant, sa qualité de société à mission.

    Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet.

  • Article R123-54

    Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-340 du 30 avril 2026 - art. 1

    La société déclare en outre :

    1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ;

    2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :

    a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

    b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance.

    3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

    a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

    b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

    c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.

    d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°.

    4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné.


    Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.

  • Article R123-54-1

    Version en vigueur depuis le 25/08/2025Version en vigueur depuis le 25 août 2025

    Création Décret n°2025-840 du 22 août 2025 - art. 2

    Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel.

    La demande mentionnée au premier alinéa est établie selon les modalités prévues à l'article R. 123-3. A réception de cette demande, un récépissé est remis au demandeur.

    Le greffier traite la demande, selon les modalités prévues à l'article R. 123-7, dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception. Faute pour le greffier d'avoir satisfait à la demande dans ce délai, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

    La demande de confidentialité des informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 est conservée à titre de pièce justificative pendant un an.

    Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce visé à l'article R. 123-102, elle est accompagnée d'une copie de l'acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de son adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.

  • Article R123-54-2

    Version en vigueur depuis le 25/08/2025Version en vigueur depuis le 25 août 2025

    Création Décret n°2025-840 du 22 août 2025 - art. 2

    Ont accès, pour l'exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54 et aux actes et pièces comportant cette mention non occultée, les autorités, administrations, organismes et professions mentionnés aux a à e du 2° de l'article L. 123-53 et à l'article R. 123-318 à l'exception de son 10°, ainsi que, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat, les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 123-49-2.

    Ces informations non occultées peuvent également être délivrées aux représentants légaux de la société, à ses associés et aux créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l'occasion de l'exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.

  • Article R123-55

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le présent livre.

  • Article R123-56

    Version en vigueur depuis le 04/06/2023Version en vigueur depuis le 04 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 2

    Sont en outre déclarés dans la demande d'immatriculation :

    1° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, les raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

    2° Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, les dénomination sociale, forme juridique et siège social de toutes les sociétés y ayant participé, ainsi que, en ce qui concerne chacune d'entre elles, les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, ou, en ce qui concerne celles ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les lieu et numéro de leur immatriculation sur un registre public ;

    3° Pour les sociétés résultant d'une fusion transfrontalière, scission transfrontalière ou transformation transfrontalière, outre les renseignements prévus au 1°, l'opération dont l'immatriculation résulte.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

  • Article R123-57

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsqu'une société commerciale dont le siège est situé à l'étranger est soumise à la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et revêt une des formes juridiques dont la liste figure en annexe 1-3 au présent livre, sont seuls déclarés les renseignements prévus aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article R. 123-53 et à l'article R. 123-54, ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de cette société sur un registre public.

  • Article R123-58

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 123-56, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.

  • Article R123-59

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une société, en ce qui concerne son activité et son établissement, ou son siège si elle n'a pas d'établissement :

    1° S'il s'agit d'une société commerciale, les renseignements prévus à l'article R. 123-38 ;

    2° S'il s'agit d'une société commerciale dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-57, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus aux 4°, 6° et 8° ;

    3° S'il s'agit d'une société non commerciale ou d'une société civile, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, à l'exception de ceux prévus au 8°.

  • Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intérêt économique déclare :

    1° En ce qui concerne la personne :

    a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

    b) L'adresse du siège ;

    c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ;

    d) Sa durée ;

    e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont elles relèvent, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

    f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont elles relèvent, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;

    g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité et lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que :

    -pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

    -pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;

    -pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel ;

    -pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur ou contrôleur des comptes, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37.

    h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;

    2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.


    Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R123-61

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dans leur demande d'immatriculation, les établissements publics français à caractère industriel et commercial déclarent :

    1° En ce qui concerne la personne :

    a) Les renseignements prévus aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 123-53 et au 2° de l'article R. 123-54 ;

    b) La forme de l'entreprise et la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

    c) Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

    2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38.

  • Article R123-62

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 5° de l'article L. 123-1 déclarent les renseignements prévus aux articles R. 123-54 à R. 123-59. Les renseignements exigés peuvent faire l'objet d'adaptations par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.