- Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à R153-10)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R128-10)
- Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-323)
- TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R128-10)
- LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à R153-10)
Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
VersionsLiens relatifsTout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé demande au greffe de ce tribunal, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et dans le délai d'un mois avant ou après cette ouverture, une immatriculation secondaire.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsSont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
La demande rappelle, le cas échéant, que l'intéressé a affecté à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité à laquelle le patrimoine est affecté et le lieu où il a effectué la déclaration d'affectation du patrimoine.
Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
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