Code de la santé publique

ChronoLégi

Version en vigueur au 10 décembre 2023

  • Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.

    Il est assuré en outre :

    1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;

    2° En tenant compte des indications données par le médecin ;

    3° Sans interruption injustifiée du trajet.

  • Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.

    Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.

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