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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R6152-236
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/06/2006Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juin 2006
Les praticiens des hôpitaux relevant du présent statut peuvent être placés par le préfet de région, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.
Le nombre de praticiens des hôpitaux placés en position de mission temporaire ne peut excéder, au titre d'une même année, 5 % de leurs effectifs budgétaires régionaux.