Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/07/2005Version en vigueur au 26 juillet 2005

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  • Article R6144-13

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

    Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :

    1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 6141-24 ;

    2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 6141-29 ou R. 6141-30 :

    a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 ;

    b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ;

    c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;

    3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5126-26.

  • Article R6144-14

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 03/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 03 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-439 du 30 avril 2010 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-13, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.