Code de la santé publique

Version en vigueur au 08/08/2004Version en vigueur au 08 août 2004

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  • Article R5121-154

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 13/06/2011Version en vigueur du 08 août 2004 au 13 juin 2011

    Le système national de pharmacovigilance comprend :

    1° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

    2° La Commission nationale de pharmacovigilance, mentionnée à l'article R. 5121-159, et son comité technique, prévu à l'article R. 5121-164 ;

    3° Les centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-167 ;

    4° Les membres des professions de santé et les entreprises ou organismes mentionnés aux articles R. 5121-170 à R. 5121-177, ainsi que les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1.