Article R142-1
Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/12/1990Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 décembre 1990
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 2, art. 31 JORF 20 mars 1986
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Article R142-7
Version en vigueur du 20/03/1986 au 27/06/1990Version en vigueur du 20 mars 1986 au 27 juin 1990
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 2 JORF 20 mars 1986
Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.