Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-5)
Livre II : Les produits (Articles R211-1 à R231-2)
Article R214-183
Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-95, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 214-165 ;
2° Au numérateur :
a) De la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts mentionnés à l'article L. 214-95 qu'il contracte directement ;
b) Des dettes des sociétés mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92 dont l'organisme détient des participations directes ou indirectes satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 214-162, au prorata des participations directes et indirectes de l'organisme dans ces sociétés. Ces dettes résultent des emprunts, autres que les avances en compte courant mentionnées au j du I de l'article L. 214-92 octroyées par l'organisme, que ces sociétés contractent directement.
NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.Article R214-185
Version en vigueur du 08/12/2006 au 12/08/2007Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 12 août 2007
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d à j du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ;
2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-95.
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.
NOTA : Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.