Article D212-37
Version en vigueur du 23/12/2006 au 29/12/2014Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 29 décembre 2014
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
Article D212-38
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
Article D212-39
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article R212-40
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006L'établissement de l'élevage est chargé :
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-39 ;
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ne sont pas respectées ;
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.