Partie législative (Articles L1111-1 à LO6475-2)
Article L2573-51
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Article L2573-52
Version en vigueur du 01/03/2008 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 mars 2008 au 29 décembre 2008
I.-Les articles L. 2334-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire.
III.-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.
Article L2573-53
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".
III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "
2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".
Article L2573-54
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2011
Les articles L. 2334-32 et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française.