Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/03/2008Version en vigueur au 01 mars 2008

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    • Article L2573-46

      Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2014

      Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

      I.-Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

      II.-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : " ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts " sont supprimés.

      III.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 :

      1° La date du : " 1er janvier 1993 " est remplacée par celle du : " 1er janvier 2009 ".

      2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, " sont supprimés.

    • I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

      II. – Au premier alinéa :

      1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;

      2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;

      3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.

      III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

      Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.

      Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article.