Article L2573-46
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2014
I.-Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.
II.-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : " ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts " sont supprimés.
III.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 :
1° La date du : " 1er janvier 1993 " est remplacée par celle du : " 1er janvier 2009 ".
2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, " sont supprimés.
Article L2573-47
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.
Article L2573-48
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, dans le respect de la réglementation applicable localement.
Article L2573-49
Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
Article L2573-50
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 63 (V)
Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Au premier alinéa :
1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;
2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;
3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.
III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.
Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.