- Partie législative (Articles L1111-1 à L7331-3)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1881-1)
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1410-1 à L1441-2)
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1421-1 à L1427-1)
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX (Articles L1410-1 à L1441-2)
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1881-1)
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours, assisté d'un directeur départemental adjoint.
Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi en application de l'article L. 1424-9 et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 22
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour :
– la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ;
– la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours ;
– le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
– la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs.
Il bénéficie également de l'expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical.
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifs