Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifsLes agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Par dérogation à l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.VersionsModifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8Les sapeurs-pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
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Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 1 : La gestion des personnels (Articles L1424-9 à L1424-10)