Article L5342-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Article L5342-2
Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/08/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 août 2008
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 5342-1 sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale propriétaire.
Les cessions amiables sont autorisées par l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.
Le prix des cessions consenties en application du présent article est fixé dans les conditions mentionnées aux articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5342-13.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
Article L5342-3
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Les dispositions de l'article L. 3211-3, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Article L5342-4
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2010
Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis au directeur des services fiscaux, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :
1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
Article L5342-5
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 mai 2010
Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.
Article L5342-6
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, applicables à l'Etat, sont également applicables aux établissements publics de l'Etat, à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Article L5342-7
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 6
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés.
2° Le second alinéa est supprimé.