Article 335
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeAvant de commencer leurs opérations, les distillateurs de profession doivent présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 336
Version en vigueur du 30/04/1950 au 09/10/2015Version en vigueur du 30 avril 1950 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeToute communication entre les distilleries et les maisons voisines non occupées par le distillateur est interdite.
Article 337
Version en vigueur du 30/04/1950 au 09/10/2015Version en vigueur du 30 avril 1950 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.