Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-1 à R6441-2)
Article R6312-1
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
Article R6312-2
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.
Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.