Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L7313-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :

    1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;

    2° Deux mois durant la deuxième année ;

    3° Trois mois au-delà.

  • Article L7313-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.