Code du travail

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article L7313-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.

    Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.