Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L6331-7
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2019
L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle il était tenu et des versements opérés ainsi que la désignation de l'organisme collecteur paritaire agréé destinataire.
Les modalités d'établissement, le contenu et les modalités de dépôt de cette déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.