Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires.
Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.
Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les articles :
1° L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;
2° L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;
3° L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;
4° L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;
5° L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
6° L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;
7° L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;
8° L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;
9° L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.
L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2. Par dérogation à l'article L. 6211-1, ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine :
1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;
2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.
Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs.
L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5, dans chacune des entreprises.
Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
VersionsInformations pratiques
Code du travail
Sous-section 2 : Conclusion du contrat. (Articles L6222-4 à L6222-6)