Code du travail

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  • Article L3231-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cours d'année, le salaire minimum de croissance peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3231-5.

  • Article L3231-11

    Version en vigueur depuis le 05/12/2008Version en vigueur depuis le 05 décembre 2008

    Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 24 (V)

    Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L. 3231-10 depuis le 1er janvier de l'année précédente entrent en compte pour l'application, lors de la fixation annuelle du salaire minimum de croissance, de la règle fixée à l'article L. 3231-8.