Code du travail

Version en vigueur au 05 décembre 2024

    • Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.

    • Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.

      Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.

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