- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement (Articles L2411-1 à L2411-25)
- Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique (Articles L2411-5 à L2411-7)
Sous-section 2 : Salarié ayant demandé l'organisation des élections. (Article L2411-6)
- Section 3 : Licenciement d'un membre de la délégation du personnel du comité social et économique (Articles L2411-5 à L2411-7)
- Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement (Articles L2411-1 à L2411-25)
- Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection (Articles L2411-1 à L2414-1)
- Livre IV : Les salariés protégés (Articles L2411-1 à L243-11-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
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