Code du travail

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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  • Article L1253-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement.

    Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

    Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.