- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles L1251-1 à L1255-18)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles L1251-1 à L1251-63)
- Section 3 : Contrat de mission (Articles L1251-11 à L1251-41)
Sous-section 4 : Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission. (Article L1251-38)
- Section 3 : Contrat de mission (Articles L1251-11 à L1251-41)
- Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire (Articles L1251-1 à L1251-63)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles L1251-1 à L1255-18)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-6)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
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