Code du travail

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article L1235-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.