Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/10/2007Version en vigueur au 16 octobre 2007

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  • Article R521-39

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    I. - Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :

    1° Plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8, ou

    2° Plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :

    a) Benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8 ;

    b) Benzo(e)pyrène (BeP), CAS n° 192-97-2 ;

    c) Benzo(a)anthracène (BaA), CAS n° 56-55-3 ;

    d) Chrysène (CHR), CAS n° 218-01-9 ;

    e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS n° 205-99-2 ;

    f) Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS n° 205-82-3 ;

    g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS n° 207-08-9 ;

    h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS n° 53-70-3.

    II. - Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.

  • Article R521-40

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article R. 521-39.

    Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.

  • Article R521-42

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.