Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/10/2007Version en vigueur au 16 octobre 2007

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  • Article R521-20

    Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4

    Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

    NUMÉRO CAS

    NUMÉRO INDEX

    NUMÉRO CE

    SUBSTANCES

    Non classé.
    Composant 1 :
    No CAS : 118685-33-9
    C39H23ClCrNO12S.2Na.
    Composant 2 :
    C46H30CrN10O20S2.3Na.
    611-070-00-2 405-665-4 Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)
    (1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ;
    Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).