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Article R521-20
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/10/2014Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 4
Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
NUMÉRO CAS
NUMÉRO INDEX
NUMÉRO CE
SUBSTANCES
Non classé.
Composant 1 :
No CAS : 118685-33-9
C39H23ClCrNO12S.2Na.
Composant 2 :
C46H30CrN10O20S2.3Na.611-070-00-2 405-665-4 Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)
(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ;
Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).