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Partie réglementaire ancienne (Articles R2009 à R716-9-1)
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses (Articles R716-3-1 à R716-9-1)
Article R716-3-31
Version en vigueur du 08/10/1992 au 21/11/2002Version en vigueur du 08 octobre 1992 au 21 novembre 2002
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par un contrôleur financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe notamment le montant au-dessous duquel les marchés ne sont pas soumis au visa du contrôleur financier.