Article R516-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 11/05/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 11 mai 2006
L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
Article R516-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009
L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.