Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R122-1 à R711-1)
LIVRE II : Réglementation du travail (Articles R212-1 à R254-6)
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles R232-6 à R239-53)
Article R238-1-39
Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.
Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.
Article R238-1-40
Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Tout tir de mine longue doit être effectué conformément à un plan de tir.
Article R238-1-41
Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant.
Article R238-1-42
Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
Article R238-1-43
Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
En complément des prescriptions de l'article R. 238-1-17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.
Article R238-1-44
Version en vigueur du 02/05/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mai 2004 au 07 novembre 2018
Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la responsabilité du chef d'établissement.