Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/09/2004Version en vigueur au 02 septembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R235-131

    Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

    Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-112 à R. 235-118 sont applicables aux échafaudages montés sur roues.

    Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après :

    1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ;

    2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement.