Partie réglementaire (Articles R112-1-4 à D823-3)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R713-1 à D761-65)
Article R752-39
Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Pour l'application de l'article L. 752-14, les organismes assureurs sont autorisés à participer à la gestion de l'assurance prévue au présent chapitre par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette autorisation est subordonnée à :
1° La détention de l'agrément du ministre chargé de l'économie et des finances mentionné aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 du code des assurances, ou de l'attestation délivrée par le ministre chargé de l'économie et des finances certifiant que les informations prévues aux articles L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances lui ont été transmises, ou de l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;
2° L'adhésion au groupement mentionné à l'article L. 752-14 et à la délégation à celui-ci de toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime.
Article R752-40
Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008L'autorisation est retirée à l'organisme assureur qui refuse l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré conformément aux dispositions de l'article L. 752-15, qui ne satisfait plus aux prescriptions énumérées à l'article R. 752-39 ou qui se révèle dans l'incapacité de remplir les obligations prévues par la partie législative du présent chapitre.
Le ministre chargé de l'agriculture informe par lettre recommandée avec avis de réception l'organisme assureur de son intention de procéder au retrait de l'autorisation et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. L'autorisation est retirée par arrêté motivé.
Le groupement informe les assurés concernés du retrait de l'autorisation.
Article R752-41
Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les organismes assureurs autorisés sont tenus de fournir au groupement les renseignements définis aux 1° à 4° de l'article R. 752-45.
Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de données, ces renseignements et documents ne peuvent être utilisés à des fins autres que la gestion du présent régime.
Article R752-42
Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Des bureaux départementaux ou interdépartementaux créés par le groupement sont chargés, pour le compte des organismes mentionnés au présent paragraphe, de la gestion du régime pour l'ensemble des assurés relevant de leur circonscription territoriale.
Article R752-43
Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Le groupement notifie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour chaque mois civil et au plus tard le 5 du mois suivant le montant total des cotisations exigibles, des cotisations encaissées et des prestations versées par chacun des bureaux définis à l'article R. 752-42.