Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 22/04/2005Version en vigueur au 22 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime.

    La responsabilité pénale des personnes morales est encourue dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal et la peine d'amende est prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.


    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


    NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.