Partie réglementaire (Articles R112-1-1 à R832-19)
Article R752-37
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2008
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 dont l'exploitation ou l'entreprise a son siège dans leur circonscription, de :
1° Certifier au groupement mentionné à l'article L. 752-14 l'immatriculation de ces personnes auprès du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Les modalités de cette certification sont précisées par la convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 752-14 ;
2° Vérifier que leurs assurés sont affiliés au régime d'assurance contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ;
3° Exercer le contrôle médical, quel que soit l'organisme assureur, dans les conditions prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 et D. 752-81 à D. 752-83 ;
4° Classer les exploitations et entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-16, notifier ce classement aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et en informer le bureau du groupement dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
5° Mettre en oeuvre les actions de prévention des risques professionnels définies conformément aux dispositions de l'article L. 752-29.
Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention la réalisation d'une ou plusieurs de ces missions à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.Article R752-38
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2008
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée :
1° De centraliser les cotisations et les majorations de retard encaissées au titre du présent régime ;
2° De procéder régulièrement, en fonction des dépenses effectuées par le groupement et les caisses de mutualité sociale agricole, au versement des avances nécessaires au financement des prestations et au fonctionnement de ces organismes ;
3° De gérer le fonds de réserve des rentes dans les conditions prévues à l'article L. 752-18 ;
4° De gérer le fonds de prévention prévu à l'article L. 752-29 ;
5° D'effectuer les opérations de consolidation des comptes du régime conformément au plan comptable de la sécurité sociale ;
6° D'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au ministre chargé de l'agriculture toutes statistiques relatives aux opérations du régime.
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.