Article D654-67
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, III, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'office chargé du lait et des produits laitiers après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
Article D654-68
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, III, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'office chargé du lait et des produits laitiers avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
Article D654-69
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
Article D654-70
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification.
Article D654-71
Version en vigueur du 31/12/2005 au 15/06/2013Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 15 juin 2013
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, III, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
Article D654-72
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, III, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
Article D654-73
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, III, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
Article D654-74
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/08/2006Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 août 2006
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, V, art. 5 I, III, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.