Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/03/2008Version en vigueur au 01 mars 2008

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      • Article L2573-43

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 mars 2008 au 05 juin 2026

        Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

        I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

        II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

        III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :

        1° Le 3° est supprimé ;

        2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;

        3° Le 9° est ainsi rédigé :

        " 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";

        4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;

        5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;

        IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

        1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

        2° Les produits des taxes sur les services rendus ".

        V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :

        1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "

        2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.

      • Article L2573-44

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 mars 2008 au 05 juin 2026

        Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

        I. – Les articles L. 2331-5 à L. 2331-8, le premier alinéa de l'article L. 2331-9 et l'article L. 2331-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.

        II. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-5 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2331-5. Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par les dispositions applicables localement. "

        III. – Pour l'application de l'article L. 2331-6 :

        1° Les 1°, 5°, 6° et 7° sont supprimés ;

        2° Le 2°, le 4° et le 8° deviennent respectivement 1°, 2° et 3° ;

        3° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

        " 4° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation prévu à l'article L. 2573-51 ";

        IV. – Pour l'application de l'article L. 2331-8, le 9° est supprimé.

        V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2331-9, la référence : " 2° " est remplacée par la référence : " 1° " et les dates : " 1997 " et : " 1er janvier 1996 " respectivement par les dates : " 2009 " et " 1er janvier 2008 ".

        VI. – Pour l'application de l'article L. 2331-10 :

        1° Les références : " aux 1° et 2° de " sont remplacées par le mot : " à ", les références : " aux 1° et 6° " sont remplacées par les références : " aux 2°, 3° et 4° ", la référence : " au 9° " est remplacée par les références : " aux 4° et 6° " ;

        2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

        " Lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 0, 75 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. "

      • I. – L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application du premier alinéa, les mots : " des lois et usages locaux " sont remplacés par les mots : " de dispositions applicables localement ".

        III. – Pour l'application du deuxième alinéa, les mots : " comme en matière d'impôts directs " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation instituée par la Polynésie française ".

      • Article L2573-46

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2014

        Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

        I.-Les articles L. 2333-76 à L. 2333-78, à l'exception de son deuxième alinéa, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II et III.

        II.-Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article L. 2333-76, les mots : " ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts " sont supprimés.

        III.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 :

        1° La date du : " 1er janvier 1993 " est remplacée par celle du : " 1er janvier 2009 ".

        2° Les mots : ", en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, " sont supprimés.

      • I. – L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Au premier alinéa :

        1° Les mots : " Sans préjudice de l'application de l'article L. 2512-14, " sont supprimés ;

        2° Le mot : " urbains " est remplacé par le mot : " communaux " ;

        3° Les mots : " compatible avec les dispositions du plan de déplacement urbain, s'il existe " sont supprimés.

        III. – Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

        Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende contraventionnelle.

        Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L2573-52

        Version en vigueur du 01/03/2008 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 mars 2008 au 29 décembre 2008

        Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

        I.-Les articles L. 2334-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les quatre premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II.-Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

        Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire.

        III.-Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

      • I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".

        III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :

        1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

        " Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "

        2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".

    • Article L2573-55

      Version en vigueur du 01/03/2008 au 29/05/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 29 mai 2009

      Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

      I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8 et L. 2335-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

      II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :

      1° Au premier alinéa, les mots : " dans les départements d'outre-mer et à Mayotte " sont remplacés par les mots : " dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et en Polynésie française " ;

      2° Au troisième alinéa, les mots : " Le département ou la collectivité départementale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " Le département, la collectivité départementale de Mayotte ou la Polynésie française ".