Code des juridictions financières

Version en vigueur au 16/04/2000Version en vigueur au 16 avril 2000

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    • Article R212-1

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 30/06/2011Version en vigueur du 16 avril 2000 au 30 juin 2011

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Les sièges des chambres régionales des comptes sont fixés comme suit (région et siège de la chambre régionale des comptes) :

      Alsace (Strasbourg) ;

      Aquitaine (Bordeaux) ;

      Auvergne (Clermont-Ferrand) ;

      Bourgogne (Dijon) ;

      Bretagne (Rennes) ;

      Centre (Orléans) ;

      Champagne-Ardenne (Châlons-en-Champagne) ;

      Corse (Bastia) ;

      Franche-Comté (Besançon) ;

      Guadeloupe (Basse-Terre) ;

      Guyane (Cayenne) ;

      Ile-de-France (Marne-la-Vallée) ;

      Languedoc-Roussillon (Montpellier) ;

      Limousin (Limoges) ;

      Lorraine (Epinal) ;

      Martinique (Fort-de-France) ;

      Midi-Pyrénées (Toulouse) ;

      Nord - Pas-de-Calais (Arras) ;

      Basse-Normandie (Caen) ;

      Haute-Normandie (Rouen) ;

      Pays de la Loire (Nantes) ;

      Picardie (Amiens) ;

      Poitou-Charentes (Poitiers) ;

      Provence-Alpes-Côte d'Azur (Marseille) ;

      Réunion (Saint-Denis) ;

      Rhône-Alpes (Lyon).

    • Article R212-4

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 17/10/2006Version en vigueur du 16 avril 2000 au 17 octobre 2006

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Un arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes, fixe, pour chaque chambre, l'effectif des magistrats qui la composent et le nombre des commissaires du Gouvernement.

    • Article R212-7

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le président de la chambre régionale des comptes est chargé de la direction générale de la chambre.

      Il définit l'organisation et le programme annuel des travaux après consultation de la chambre et avis du ministère public.

      Un arrêté annuel du président de la chambre régionale des comptes, pris après consultation des présidents de section et avis du ministère public, peut instituer des formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière. Il en fixe la composition.

      Il arrête la composition des sections et fixe leurs attributions.

      Il détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il décide de leur renvoi aux formations de délibéré de la chambre autres que la formation plénière quand celles-ci ont été instituées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

      Il préside les audiences solennelles publiques et les séances de la chambre. Il peut présider les séances des sections.

      Il répartit les travaux entre les magistrats de la chambre et les rapporteurs mentionnés à l'article R. 212-13, sur proposition des présidents de section concernés lorsque la chambre comprend une ou plusieurs sections.

      Il prononce l'affectation des assistants de vérification au sein de la chambre.

      Il nomme les experts auxquels la chambre régionale des comptes recourt.

    • Article R212-8

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 30/06/2012Version en vigueur du 16 avril 2000 au 30 juin 2012

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.

    • Article R212-10

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 06/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2000 au 06 juillet 2015

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.

      Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les autres rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.

      Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des assistants de vérification affectés à sa section.

    • Article R212-20

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le ministère public donne son avis sur le programme des travaux de la chambre régionale des comptes et s'informe de leur exécution.

      Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués avec pièces à l'appui.

      Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, les décisions sur la compétence, les évocations, les amendes, les quitus, les débets, les comptabilités de fait, les révisions et les réformations.

      Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision du président de la chambre ou du président de la section.

    • Article R212-22

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Dans le cadre des attributions du ministère public, le commissaire du Gouvernement peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

      Lorsque le commissaire du Gouvernement saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

      Paragraphe 8

      Le secrétaire général

    • Article R212-15

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le commissaire du Gouvernement tient informé le procureur général près la Cour des comptes de l'exécution des tâches du ministère public.

    • Article R212-16

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

      En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

      En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

    • Article R212-19

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

      Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.

      Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

    • Article R212-23

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/05/2017Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 82
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le président de la chambre régionale des comptes est assisté par un secrétaire général qui assure, sous son autorité, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la chambre.

      Le secrétaire général est nommé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre.

      Le secrétaire général est choisi soit parmi les magistrats des chambres régionales des comptes, soit parmi les fonctionnaires de catégorie A.

    • Article R212-24

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 27/12/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008

      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le secrétaire général certifie les expéditions des jugements et en assure la notification dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IV. Il délivre et certifie les extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la chambre régionale des comptes. Il peut déléguer à cet effet sa signature au greffier de la chambre.