Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/1993Version en vigueur au 01 janvier 1993

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  • Article 260 C

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 02 septembre 1994

    Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 13 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

    1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

    2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

    3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

    4° Aux intérêts, agios et rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

    5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);

    6° Aux cessions de valeurs mobilieres et de titres de créances négociables ;

    7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;

    8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;

    9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

    10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

    11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.

    (1) Annexe IV, art. 23 O.