Article 1529
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/12/2006Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 décembre 2006
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
La taxe porte sur les pianos droits, à queue, demi-queue, quart de queue, sur les orgues et sur les harmoniums, que ces instruments soient ou non mécaniques et qu’ils soient ou non utilisés.
Sont exonérés de la taxe les pianos, orgues et harmoniums possédés par :
L’Etat, les départements, les communes et établissements publics ;
Les associations ou groupements ayant un but de bienfaisance ou d’éducation populaire ;
Les marchands d’instruments de musique, s’ils les destinent exclusivement à la vente ;
Les professeurs et accordeurs aveugles ;
Et ceux servant à l’exercice du culte.
Article 1528
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2010
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix.
Article 1530
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2008
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les possesseurs ou détenteurs de pianos, orgues et harmoniums doivent les déclarer, dans le courant du mois de janvier, à la mairie de la commune où se trouvent ces instruments.